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Instruction du 12 septembre 2002, sur les nouvelles dispositions
applicables à la détermination de l'assiette de la
taxe sur les salaires
Par
une instruction du 12 septembre 2002, l'administration commente
les nouvelles dispositions applicables à la détermination
de l'assiette de cette taxe. Elle répertorie notamment les
principales différences existant entre l'ancien et le nouveau
régime. A cette occasion, nous constatons un élargissement
d'assiette à cause, notamment, de la prise en compte des
plus-values d'acquisition de "stock-options". Sous couvert
de simplicité, le Gouvernement n'aurait-il pas en réalité
cherché à accroître la rentabilité de
la taxe sur les salaires ?
I. Le champ d'application de la taxe sur les salaires est inchangé
L'article 10 de la loi de finances pour 2001 ne modifie pas le champ
d'application de la taxe sur les salaires.
La taxe sur les salaires continue donc à être due :
- par les employeurs, au sens du droit du travail ;
- lorsque ces employeurs entrent dans le champ d'application territorial
de la taxe sur les salaires, c'est-à-dire, qu'ils sont domiciliés
ou établis en France, quel que soit le lieu où est
situé le domicile du bénéficiaire des rémunérations
;
- dans les conditions prévues au 1 de l'article 231 du CGI
: la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont
pas assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été
sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année
précédant celle du paiement des rémunérations.
Dans ce dernier cas, la taxe est due à raison du rapport
existant, au titre de cette année de référence,
entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible
de la TVA et le chiffre d'affaires total.
Enfin, les rémunérations versées par les employeurs
agricoles qui bénéficient d'une exonération
de fait de taxe sur les salaires en application de la jurisprudence
du Conseil d'Etat demeurent exonérées. Il en est ainsi
des exploitants agricoles, des exploitants forestiers, des pisciculteurs
et les conchyliculteurs.
II. L'assiette de la taxe sur les salaires dépend désormais
de la réglementation sociale
En principe, l'assiette des cotisations de sécurité
sociale et celle de la taxe sur les salaires sont désormais
identiques. Comme le souligne l'administration, il y a unicité.
En effet, les rémunérations soumises à la taxe
sur les salaires sont aujourd'hui évaluées selon les
règles prévues par le Code de la Sécurité
sociale ou, le cas échéant, par le Code rural (art.
231 du CGI).
La référence à l'assiette des cotisations de
sécurité sociale conduit à inclure dans l'assiette
de la taxe sur les salaires toutes les sommes considérées
comme des rémunérations au sens de la réglementation
sociale, sauf exonérations maintenues par la loi fiscale.
A l'inverse, sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires
toutes les sommes qui ne constituent pas des rémunérations
au sens de la réglementation sociale (par exemple, sommes
versées au titre de l'intéressement, de la participation
et des plans d'épargne dans les conditions et limites prévues
par le Code du travail).
Par ailleurs, les solutions doctrinales retenues en matière
sociale sont applicables pour la taxe sur les salaires.
En revanche, la référence à l'assiette des
cotisations sociales ne conduit pas à appliquer les dispositifs
de réduction ou d'exonération concernant les cotisations
de sécurité sociale.
1. Cas des employeurs relevant du régime général
de la Sécurité sociale
a. La nouvelle assiette de la taxe sur les salaires
L'assiette des cotisations sociales constitue la nouvelle assiette
de taxe sur les salaires. Elle est pour l'essentiel assez proche
de l'ancienne, laquelle était constituée des sommes
relevant de la catégorie des traitements et salaires au titre
de l'impôt sur le revenu.
Il existe cependant des différences par rapport à
l'ancien régime. L'administration les a répertoriées,
voici les principales :
- en matière sociale, les frais professionnels des salariés
appartenant à certaines professions peuvent faire l'objet
d'un abattement sur l'assiette de la taxe sur les salaire ;
- les allocations complémentaires aux indemnités journalières
de sécurité sociale (maladie, maternité, accidents
du travail) sont soumises à la taxe sur les salaires ;
- les contributions des employeurs au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance sont
assujetties à la taxe sur les salaires ;
- les indemnités de départ volontaire en retraite
ou en préretraite (à l'exclusion de celles versées
dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi) sont soumises
à la taxe sur les salaires ;
- dans certains cas, la contribution patronale aux chèque
vacances est soumise à la taxe sur les salaires ;
- la plus-value d'acquisition réalisée lors d'une
option sur titres ("stock-option") est soumise à
la taxe sur las salaires ;
- concernant les rémunérations, assujetties aux cotisations
de sécurité sociale sur une base forfaitaire, payées
à certains salariés, la taxe sur les salaires est
assise sur ladite base forfaitaire ;
- les pourboires sont soumis à la taxe sur les salaires.
b. Certaines exonérations à la taxe sur les salaires
sont maintenues
Nonobstant leur assujettissement aux cotisations sociales, le cas
échéant dans des conditions favorables, le législateur
a maintenu certaines exonérations spécifiques à
la taxe sur les salaires en raison de la nature des rémunérations
concernées. Il s'agit :
- de l'exonération des rémunérations versées
aux apprentis (art. 231 bis I du CGI I) ;
- de l'exonération des rémunérations versées,
notamment par une association, à des personnes recrutées
à l'occasion et pour la durée d'une manifestation
de bienfaisance ou de soutien organisée à son seul
profit (art. 231 bis L du CGI) ;
- de l'exonération des rémunérations versées
aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité,
d'un contrat emploi consolidé ou d'un contrat emploi-jeune
(art. 231 bis N du CGI) ;
- de l'exonération des rémunérations versées
par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à
domicile ou d'une seule assistante maternelle (art. 231 bis P du
CGI).
2.
Cas des employeurs relevant d'un régime spécial de
sécurité sociale
Certains employeurs relèvent d'un régime spécial
de sécurité sociale (Banque de France, établissements
publics de l'Etat, etc.) et sont soumis, le cas échéant,
à des règles spécifiques applicables pour la
détermination de l'assiette des rémunérations
soumises aux cotisations sociales. Cela n'a aucune incidence sur
la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires.
En effet, pour les employeurs en cause, la taxe sur les salaires
est assise sur une assiette qui est celle du régime général
de la Sécurité sociale.
3. Cas des employeurs de salariés relevant de la mutualité
sociale agricole
Pour les employeurs de salariés agricoles, l'assiette de
la taxe sur les salaires correspond à celle retenue pour
le calcul des cotisations des assurances sociales agricoles.
III. Déclarations, paiement et contrôle de la taxe
sur les salaires
1. Obligations déclaratives et paiement
a. Bordereau-avis de taxe sur les salaires
Chaque versement effectué au titre de la taxe sur les salaires
est accompagné d'un bordereau-avis (déclaration n°
2501 MI, disponible sur le site du ministère de l'Economie
et des Finances) indiquant notamment la période à
laquelle s'applique le versement et le montant des rémunérations
payées au cours de cette période.
Par ailleurs, la régularisation de la taxe est effectuée
par année (art. 143 de l'annexe II du CGI). Cette régularisation
est effectuée au moyen d'une déclaration annuelle
de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires
(déclaration n° 2502-AN, disponible sur le site du ministère
de l'Economie et des Finances), qui doit être déposée
chaque année par l'employeur au plus tard le 15 janvier de
l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due
(art. 369 de l'annexe III du CGI) .
Cette déclaration doit mentionner les rémunérations
payées au cours de l'année civile précédente
qui sont donc, pour celles versées à compter du 1er
janvier 2002, déterminées par référence
à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
b. Déclaration annuelle des rémunérations
Les employeurs font figurer dans la rubrique 20 A de la DADS le
montant brut des rémunérations, rubrique qui correspond
ainsi à l'assiette de la taxe (art. 39-2°-d de l'annexe
III du CGI).
Pour les rémunérations servies à compter du
1er janvier 2002 (DADS déposée en janvier 2003), cette
rubrique devra désormais tenir compte des rémunérations
brutes telles qu'elles sont définies en matière sociale.
2. Contrôle
La modification de l'assiette de la taxe sur les salaires et de
sa définition par référence à celle
retenue pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale reste sans incidence sur les modalités de contrôle
par l'administration fiscale de cet impôt et en particulier
de son assiette.
Les services fiscaux pourront se rapprocher utilement des Unions
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) lors des opérations
de contrôle.
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