NEWSLETTER n° 12 - janvier 2003
Fiscalité
 
  ISF

Le ministre du Budget a été interpellé l’été dernier sur le fait que les comptes courants d'associés créditeurs étaient pris en compte dans le patrimoine personnel des foyers fiscaux, pour le calcul de l'ISF. Faisant remarquer que les sommes inscrites aux crédits de ces comptes sont laissées à la disposition des sociétés par les associés pour financer d'éventuels investissements, le député s'interrogeait sur la légitimité de l'imposition de ces sommes, n'ayant aucune incidence directe sur le patrimoine personnel des associés eux-mêmes. Il proposait d'assimiler les comptes courants d'associés créditeurs à du patrimoine professionnel pour le temps où l'argent reste bloqué sur ces comptes. Ces sommes ne seraient prises en compte pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune que lors de leur prélèvement pour un placement au sein du patrimoine personnel des personnes concernées.

Or, l'administration fiscale rappelle que l'assiette de ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au foyer fiscal du redevable (art. 885 E du CGI). Par exception, il existe une exonération spécifique en faveur des biens professionnels tels que définis aux articles 885 N et suivants du CGI. Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une société, l'exonération de l'outil de travail s'applique, sous certaines conditions, aux seules actions et parts sociales, c'est-à-dire aux sommes investies en fonds propres dans l'entreprise (art. 885 O du CGI et s. Les sommes placées au crédit d'un compte courant d 'associé, alors même que le compte courant serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas pour une société une augmentation de ses fonds propres mais s'analysent en une simple opération de prêt. Cette analyse conduit à soumettre à l'ISF la créance des associés, titulaires de ces comptes, sur la société.

Cette position est constante. L'administration fiscale s'était déjà prononcée en ce sens au travers de sa doctrine (DB 7 S 3323, du 1er février 1991), précisant même que les apports en comptes courants ne constituent pas pour une société une augmentation de ses fonds propres, mais s'analysent en une créance des associés titulaires de ces comptes sur la société. Par ailleurs, la Cour de cassation avait également entériné cet assujettissement (Cass. com., 4 octobre 1998, n° 87-10.671).

Seules exceptions au tableau :

- dans le cas des sociétés d'investissement coopératives agricoles (SICA), les comptes courants qui enregistrent les livraisons ou achats effectués par les adhérents doivent être considérés comme des biens professionnels, si les créances et les dettes correspondantes présentent un caractère professionnel pour les exploitants concernés ;

- les prêts consentis par une société à sa filiale peuvent être considérés comme professionnels dès l'instant que l'entreprise emprunteuse les affecte elle-même au financement d'un besoin professionnel ;

- dans le cas où la société de promotion n'aurait pas la qualité de société mère, les comptes courant auraient néanmoins le caractère professionnel, si les sommes y sont versées à titre obligatoire pour répondre aux appels de fonds.

Il est admis que les comptes courants détenus par des associés-dirigeants dans des sociétés civiles de construction-vente (sociétés de l'art. 239 ter du CGI, puissent constituer, pour leurs titulaires, des biens professionnels dès lors que les versements effectués sur ces comptes courants répondent à certaines conditions.

Cette nouvelle question relative à l'imposition des comptes courants d'associés traduit donc le désarroi des contribuables qui, pour faciliter le financement des investissements réalisés par leurs entreprises, subissent le joug de l'imposition d'un capital qui n'est pas réellement à leur disposition. Dans le même sens, au travers de sa réponse Plasait, du 8 novembre 2001, l'administration fiscale n'envisageait pas d'étendre les mesures incitatives concernant l'investissement dans les sociétés innovantes à l'impôt solidarité sur la fortune (ISF). Elle n'était pas favorable à ce que les "business angels" bénéficient d'une réduction d'ISF, estimant que le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu de l'article 199 terdecies-0 A du CGI répondait déjà aux besoins d'une politique incitative dans le domaine des nouvelles technologies (Pas de réduction d'ISF pour les "business angels" , le Quotidien Lexbase du lundi 26 novembre 2001.

Nouvelles mesures en matière d'impôt sur les sociétés

A. Création du régime fiscal des sociétés cotées d'investissements immobiliers (article 11)

Les sociétés cotées d'investissements immobiliers peuvent opter, sous certaines conditions, pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values immobilières.

1. Champ d'application

Ce nouveau régime d'exonération s'applique aux sociétés cotées d'investissements immobiliers et à leurs filiales.

Les sociétés cotées d'investissements immobiliers s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l'objet social est identique.

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, les filiales des sociétés cotées d'investissements immobiliers doivent répondre aux trois conditions suivantes :

- elles doivent être détenues à 95 % au moins par leur mère, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ;

- elles doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- elles doivent avoir un objet identique à celui de leur mère.

2. Les bénéfices exonérés

L'exonération d'impôt sur les sociétés concerne :

- les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles à la condition qu'ils soient distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les plus-values de cession provenant de la cession d'immeubles ou de participations dans des sociétés de personnes ou dans leurs filiales soumises au présent régime à la condition que ces plus-values soient distribuées à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

Ces mêmes bénéfices versés par une société ayant opté pour le présent régime sont exonérés s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception.

3. Les modalités d'option

L'option pour le présent régime doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime. Cette option est irrévocable.

A titre exceptionnel, concernant l'exercice clos en 2003, l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

4. Les conséquences de l'option

  • Les entreprises qui optent pour le présent régime cessent, en totalité ou en partie d'être assujetties à l'impôt sur les sociétés. En principe, cette situation entraîne les conséquences d'une cessation d'entreprise. Néanmoins, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes ne sont pas immédiatement soumis à l'impôt sur les sociétés à la condition, en particulier, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
  • Toutefois, lors de leur option pour le présent régime, les entreprises peuvent modifier leurs écritures comptables pour leurs immobilisations autres que leurs immeubles et leurs participations, bien qu'elles cessent totalement ou partiellement d'être soumises à l'IS. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées.
  • L'option pour le présent régime entraîne l'imposition au taux de faveur de 16, 5 % :
  • des plus-values latentes portant sur certains biens inscrits à l'actif des sociétés cotées immobilières réalisées par les sociétés cotées d'investissements immobiliers. Ces biens sont des immeubles ou des participations dans des sociétés de personnes ou dans leurs filiales soumises au présent régime ;
  • des plus values de cession de ces mêmes immobilisations réalisées entre sociétés du groupe dans le régime de l'intégration fiscale et qui sont en sursis d'imposition à l'entrée dans le nouveau régime fiscal (CGI, art. 223 F).
  • En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux de 16, 5 % font l'objet d'une imposition au taux de 33, 1/3 %.
  • Lorsqu'une personne morale opte pour le présent régime et cesse d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, ne sont pas réputés distribués aux associés.
  • Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du présent régime.
  • L'avoir fiscal ne s'applique pas aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du présent régime.
  • Les établissements publics et les associations sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % au titre des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du présent régime.
  • Les produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du présent régime ne sont pas soumis au précompte.

B. La réduction progressive de l'avoir fiscal (article 19)


A l'origine, l'avoir fiscal attaché à une distribution était uniformément égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Aujourd'hui, seules les personnes physiques et les sociétés mères continuent de bénéficier d'un avoir fiscal égal à 50 %.

Pour les personnes morales, le législateur a successivement abaissé le taux de l'avoir fiscal à 45 %, 40 %, 25 % et 15 % du dividende net pour les avoirs fiscaux imputés respectivement en 1999, 2000, 2001 et 2002 (CGI, art 158 bis.

Le taux de l'avoir fiscal utilisé à compter du 1er janvier 2003 par les sociétés est abaissé à 10 % des sommes effectivement versées par la société distributrice et majoré d'un montant égal à 80 % du précompte versé par cette société.

Notons que le champ d'application de l'avoir fiscal au taux de 50 % a été étendu aux fondations reconnues d'utilité publique.

1. Revenus fonciers : amortissement Besson

L'option pour la déduction au titre de l'amortissement Besson comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement pendant une durée de neuf ans (instruction du 20 août 1999, BOI n° 5 D-4-99. Le logement doit être loué nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal du contribuable. L'article 9 de la loi de finances pour 2003 permet désormais au contribuable bénéficiant de la déduction au titre de l'amortissement Besson de louer l'immeuble en cause à un ascendant ou un descendant qui n'est pas membre de son foyer fiscal.

Par ailleurs, l'article 79 porte le taux de la déduction forfaitaire du régime Besson de 25 % à 40 % à compter de l'imposition des revenus 2003.

2. Plus-values mobilières : relèvement du seuil d'exonération et report d'un déficit mobilier

Les plus-values réalisées, directement ou indirectement par un contribuable, lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières est soumise à l'impôt sur le revenu, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 € (art . 150-0 A du CGI. L'article 5 de la loi de finances pour 2003 porte ce seuil à 15 000 € à compter des opérations réalisées en 2003.

Par ailleurs, les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, au lieu de 5 ans précédemment (art. 150-0 D du CGI et art. 4 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

3. Revenus de capitaux mobiliers : maintien de l'abattement annuel


Il est opéré un abattement annuel de 1 220 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant imposable de certains revenus mobiliers (art. 158-3 du CGI). L'abattement n'était pas opéré lorsque le revenu 2001 net imposable excédait pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, la somme de 46 343 €. Cette somme était doublée pour les contribuable mariés soumis à une imposition commune. Désormais, il est réduit de moitié lorsque le revenu 2002 net imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ces mêmes montants. Enfin, il sera maintenu intégralement pour les revenus 2003, quels que soient les revenus du foyer fiscal concerné (art. 6 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Mais aussi :

Impôt sur le revenu : la baisse des taux d'imposition se poursuit

(art. 2 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, voir le nouveau barème dans les indices et taux en matière fiscale).

Droits de donation : relèvement de l'abattement pour donation aux petits-enfants


Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 000 € (au lieu de 15 000 €, jusqu'à présent) sur la part de chacun des petits-enfants (art. 790 B du CGI et art. 12 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). L'abattement de 30 000 € est personnel et global. Il s'applique pour chaque petit-enfant bénéficiaire à raison de la donation qui lui est consentie par chacun de ses grands-parents. Quel que soit le nombre de donations consenties par un même grand-parent à un même petit-enfant, l'avantage est limité à 30 000 €, tous les 10 ans.

Transposition de la directive relative à l'assistance internationale au recouvrement

L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières des Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts (art. L. 114 du LPF). Par ailleurs, sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de l'Union européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la TVA (art. L. 114 A du LPF).

L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2002 insère un article L. 283 A au LPF qui dispose que l'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à certaines créances :

- les créances afférentes aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

- les créances afférentes à la TVA, aux droits d'accises sur les tabacs manufacturés ou sur l'alcool et les boissons alcoolisées ;

- les créances afférentes aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976 ;

- les créances afférentes aux taxes sur les primes d'assurances, aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;

- les créances afférentes aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux impôts et droits mentionnés, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.

Le recouvrement de ces créances est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents (nouvel article L. 283 B du LPF). Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.

Mais aussi :

Impôt sur le revenu : étalement des dates limites de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par voie électronique

En principe, la déclaration d'ensemble des revenus doit parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars (art. 175 du CGI). Toute déclaration souscrite par les particuliers auprès de l'administration fiscale peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle (art. 1649 quater B ter et 1649 quater B bis du CGI).

Afin de permettre un meilleur accès au service de télédéclaration, l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2002 instaure un étalement des dates limites de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu transmises par voie électronique (jusqu'au 20 mars, au lieu du 1er mars).

Traitements et salaires : reconduction du dispositif favorisant le don de matériels informatiques par les entreprises à leurs salariés

L'attribution ou la mise à disposition gratuite par une entreprise à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens constituent des avantages en nature (art. 39-11.1° du CGI). Ces avantages en natures sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 1525 € par salarié appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord (art. 81-31° du CGI). La valeur des avantages en nature à retenir correspond à la valeur réelle des biens et services attribués au salarié, déduction faite, le cas échéant, de la participation financière demandée par l'entreprise. Si les avantages reçus dépassent 1525 €, l'excédent supporte l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (instruction du 3 juillet 2001, BOI n° 4 C-5-01).

Afin de favoriser l'équipement des ménages en matériels informatiques et développer l'économie numérique, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2002 reconduit pour trois ans le dispositif encourageant le don d'ordinateurs par les entreprises à leurs salariés.

Impôt sur les sociétés

La créance de carry-back étant inaliénable et incessible, elle ne peut être transférée du seul fait d'une fusion à la société absorbante, en dehors d'un agrément (régime antérieur au 01/01/2002) (CE 6 novembre 2002, no 221032)


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