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ISF
Le
ministre du Budget a été interpellé l’été
dernier sur le fait que les comptes courants d'associés
créditeurs étaient pris en compte dans le patrimoine
personnel des foyers fiscaux, pour le calcul de l'ISF. Faisant
remarquer que les sommes inscrites aux crédits de ces
comptes sont laissées à la disposition des sociétés
par les associés pour financer d'éventuels investissements,
le député s'interrogeait sur la légitimité
de l'imposition de ces sommes, n'ayant aucune incidence directe
sur le patrimoine personnel des associés eux-mêmes.
Il proposait d'assimiler les comptes courants d'associés
créditeurs à du patrimoine professionnel pour
le temps où l'argent reste bloqué sur ces comptes.
Ces sommes ne seraient prises en compte pour le calcul de
l'impôt de solidarité sur la fortune que lors
de leur prélèvement pour un placement au sein
du patrimoine personnel des personnes concernées.
Or,
l'administration fiscale rappelle que l'assiette de ISF est
constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année,
de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au
foyer fiscal du redevable (art. 885 E du CGI). Par exception,
il existe une exonération spécifique en faveur
des biens professionnels tels que définis aux articles
885 N et suivants du CGI. Lorsque la profession est exercée
dans le cadre d'une société, l'exonération
de l'outil de travail s'applique, sous certaines conditions,
aux seules actions et parts sociales, c'est-à-dire
aux sommes investies en fonds propres dans l'entreprise (art.
885 O du CGI et s. Les sommes placées au crédit
d'un compte courant d 'associé, alors même que
le compte courant serait bloqué pour une période
plus ou moins longue, ne constituent pas pour une société
une augmentation de ses fonds propres mais s'analysent en
une simple opération de prêt. Cette analyse conduit
à soumettre à l'ISF la créance des associés,
titulaires de ces comptes, sur la société.
Cette
position est constante. L'administration fiscale s'était
déjà prononcée en ce sens au travers
de sa doctrine (DB 7 S 3323, du 1er février 1991),
précisant même que les apports en comptes courants
ne constituent pas pour une société une augmentation
de ses fonds propres, mais s'analysent en une créance
des associés titulaires de ces comptes sur la société.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait également
entériné cet assujettissement (Cass. com., 4
octobre 1998, n° 87-10.671).
Seules
exceptions au tableau :
-
dans le cas des sociétés d'investissement coopératives
agricoles (SICA), les comptes courants qui enregistrent les
livraisons ou achats effectués par les adhérents
doivent être considérés comme des biens
professionnels, si les créances et les dettes correspondantes
présentent un caractère professionnel pour les
exploitants concernés ;
- les prêts consentis par une société
à sa filiale peuvent être considérés
comme professionnels dès l'instant que l'entreprise
emprunteuse les affecte elle-même au financement d'un
besoin professionnel ;
- dans le cas où la société de promotion
n'aurait pas la qualité de société mère,
les comptes courant auraient néanmoins le caractère
professionnel, si les sommes y sont versées à
titre obligatoire pour répondre aux appels de fonds.
Il est admis que les comptes courants détenus par des
associés-dirigeants dans des sociétés
civiles de construction-vente (sociétés de l'art.
239 ter du CGI, puissent constituer, pour leurs titulaires,
des biens professionnels dès lors que les versements
effectués sur ces comptes courants répondent
à certaines conditions.
Cette
nouvelle question relative à l'imposition des comptes
courants d'associés traduit donc le désarroi
des contribuables qui, pour faciliter le financement des investissements
réalisés par leurs entreprises, subissent le
joug de l'imposition d'un capital qui n'est pas réellement
à leur disposition. Dans le même sens, au travers
de sa réponse Plasait, du 8 novembre 2001, l'administration
fiscale n'envisageait pas d'étendre les mesures incitatives
concernant l'investissement dans les sociétés
innovantes à l'impôt solidarité sur la
fortune (ISF). Elle n'était pas favorable à
ce que les "business angels" bénéficient
d'une réduction d'ISF, estimant que le dispositif de
réduction d'impôt sur le revenu de l'article
199 terdecies-0 A du CGI répondait déjà
aux besoins d'une politique incitative dans le domaine des
nouvelles technologies (Pas de réduction d'ISF pour
les "business angels" , le Quotidien Lexbase du
lundi 26 novembre 2001.
Nouvelles mesures en matière d'impôt sur les
sociétés
A. Création du régime fiscal des sociétés
cotées d'investissements immobiliers (article 11)
Les sociétés cotées d'investissements
immobiliers peuvent opter, sous certaines conditions, pour
l'exonération d'impôt sur les sociétés
pour la fraction de leur bénéfice provenant
de la location des immeubles et des plus-values immobilières.
1.
Champ d'application
Ce
nouveau régime d'exonération s'applique aux
sociétés cotées d'investissements immobiliers
et à leurs filiales.
Les sociétés cotées d'investissements
immobiliers s'entendent des sociétés par actions
cotées sur un marché réglementé
français, dont le capital social n'est pas inférieur
à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la
location, ou la détention directe ou indirecte de participations
dans des personnes morales dont l'objet social est identique.
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération,
les filiales des sociétés cotées d'investissements
immobiliers doivent répondre aux trois conditions suivantes
:
- elles doivent être détenues à 95 % au
moins par leur mère, directement ou indirectement,
de manière continue au cours de l'exercice ;
- elles doivent être soumises à l'impôt
sur les sociétés ;
- elles doivent avoir un objet identique à celui de
leur mère.
2.
Les bénéfices exonérés
L'exonération d'impôt sur les sociétés
concerne :
- les bénéfices exonérés provenant
des opérations de location des immeubles à la
condition qu'ils soient distribués à hauteur
de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur
réalisation ;
- les plus-values de cession provenant de la cession d'immeubles
ou de participations dans des sociétés de personnes
ou dans leurs filiales soumises au présent régime
à la condition que ces plus-values soient distribuées
à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice
qui suit celui de leur réalisation.
Ces mêmes bénéfices versés par
une société ayant opté pour le présent
régime sont exonérés s'ils sont distribués
au cours de l'exercice suivant celui de leur perception.
3. Les modalités d'option
L'option pour le présent régime doit être
notifiée au plus tard avant la fin du quatrième
mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise
souhaite être soumise au présent régime.
Cette option est irrévocable.
A titre exceptionnel, concernant l'exercice clos en 2003,
l'option doit être notifiée avant le 30 septembre
2003.
4.
Les conséquences de l'option
-
Les entreprises qui optent pour le présent régime
cessent, en totalité ou en partie d'être assujetties
à l'impôt sur les sociétés. En
principe, cette situation entraîne les conséquences
d'une cessation d'entreprise. Néanmoins, en l'absence
de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices
en sursis d'imposition et les plus-values latentes ne sont
pas immédiatement soumis à l'impôt sur
les sociétés à la condition, en particulier,
qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures
comptables.
-
Toutefois, lors de leur option pour le présent régime,
les entreprises peuvent modifier leurs écritures
comptables pour leurs immobilisations autres que leurs immeubles
et leurs participations, bien qu'elles cessent totalement
ou partiellement d'être soumises à l'IS. Les
entreprises bénéficiant de cette disposition
devront joindre à leur déclaration de résultat
un état faisant apparaître les renseignements
nécessaires au calcul du résultat imposable
de la cession ultérieure des immobilisations considérées.
-
L'option pour le présent régime entraîne
l'imposition au taux de faveur de 16, 5 % :
- des
plus-values latentes portant sur certains biens inscrits
à l'actif des sociétés cotées
immobilières réalisées par les sociétés
cotées d'investissements immobiliers. Ces biens sont
des immeubles ou des participations dans des sociétés
de personnes ou dans leurs filiales soumises au présent
régime ;
- des
plus values de cession de ces mêmes immobilisations
réalisées entre sociétés du
groupe dans le régime de l'intégration fiscale
et qui sont en sursis d'imposition à l'entrée
dans le nouveau régime fiscal (CGI, art. 223 F).
- En
cas de sortie du présent régime de la société
d'investissements immobiliers cotée dans les dix
années suivant l'option, les plus-values imposées
au taux de 16, 5 % font l'objet d'une imposition au taux
de 33, 1/3 %.
- Lorsqu'une
personne morale opte pour le présent régime
et cesse d'être assujettie à l'impôt
sur les sociétés, ses bénéfices
et réserves, capitalisés ou non, ne sont pas
réputés distribués aux associés.
-
Le régime fiscal des sociétés mères
n'est pas applicable aux bénéfices distribués
aux actionnaires des sociétés d'investissements
immobiliers cotées et de leurs filiales et prélevés
sur les bénéfices exonérés en
application du présent régime.
-
L'avoir fiscal ne s'applique pas aux produits distribués
par les sociétés d'investissements immobiliers
cotées et leurs filiales et prélevés
sur les bénéfices exonérés en
application du présent régime.
- Les
établissements publics et les associations sont soumis
à l'impôt sur les sociétés au
taux de 24 % au titre des dividendes des sociétés
d'investissements immobiliers cotées et prélevés
sur les bénéfices exonérés en
application du présent régime.
- Les
produits distribués par les sociétés
d'investissements immobiliers cotées et prélevés
sur les bénéfices exonérés en
application du présent régime ne sont pas
soumis au précompte.
B.
La réduction progressive de l'avoir fiscal (article
19)
A l'origine, l'avoir fiscal attaché à une distribution
était uniformément égal à la moitié
des sommes effectivement versées par la société.
Aujourd'hui, seules les personnes physiques et les sociétés
mères continuent de bénéficier d'un avoir
fiscal égal à 50 %.
Pour les personnes morales, le législateur a successivement
abaissé le taux de l'avoir fiscal à 45 %, 40
%, 25 % et 15 % du dividende net pour les avoirs fiscaux imputés
respectivement en 1999, 2000, 2001 et 2002 (CGI, art 158 bis.
Le taux de l'avoir fiscal utilisé à compter
du 1er janvier 2003 par les sociétés est abaissé
à 10 % des sommes effectivement versées par
la société distributrice et majoré d'un
montant égal à 80 % du précompte versé
par cette société.
Notons que le champ d'application de l'avoir fiscal au taux
de 50 % a été étendu aux fondations reconnues
d'utilité publique.
1.
Revenus fonciers : amortissement Besson
L'option pour la déduction au titre de l'amortissement
Besson comporte l'engagement du propriétaire de louer
le logement pendant une durée de neuf ans (instruction
du 20 août 1999, BOI n° 5 D-4-99. Le logement doit
être loué nu à usage d'habitation principale
à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal du
contribuable. L'article 9 de la loi de finances pour 2003
permet désormais au contribuable bénéficiant
de la déduction au titre de l'amortissement Besson
de louer l'immeuble en cause à un ascendant ou un descendant
qui n'est pas membre de son foyer fiscal.
Par ailleurs, l'article 79 porte le taux de la déduction
forfaitaire du régime Besson de 25 % à 40 %
à compter de l'imposition des revenus 2003.
2.
Plus-values mobilières : relèvement du seuil
d'exonération et report d'un déficit mobilier
Les
plus-values réalisées, directement ou indirectement
par un contribuable, lors de la cession à titre onéreux
de valeurs mobilières est soumise à l'impôt
sur le revenu, lorsque le montant de ces cessions excède,
par foyer fiscal, 7 650 € (art . 150-0 A du CGI. L'article
5 de la loi de finances pour 2003 porte ce seuil à
15 000 € à compter des opérations réalisées
en 2003.
Par ailleurs, les moins-values subies au cours d'une année
sont imputables exclusivement sur les plus-values de même
nature réalisées au cours de la même année
ou des dix années suivantes, au lieu de 5 ans précédemment
(art. 150-0 D du CGI et art. 4 de la loi de finances pour
2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
3. Revenus de capitaux mobiliers : maintien de l'abattement
annuel
Il est opéré un abattement annuel de 1 220 €
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 2 440 € pour les contribuables mariés soumis
à une imposition commune sur le montant imposable de
certains revenus mobiliers (art. 158-3 du CGI). L'abattement
n'était pas opéré lorsque le revenu 2001
net imposable excédait pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés, la somme de 46 343 €. Cette
somme était doublée pour les contribuable mariés
soumis à une imposition commune. Désormais,
il est réduit de moitié lorsque le revenu 2002
net imposable excède pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés, ces mêmes montants. Enfin,
il sera maintenu intégralement pour les revenus 2003,
quels que soient les revenus du foyer fiscal concerné
(art. 6 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575
du 30 décembre 2002).
Mais
aussi :
Impôt sur le revenu : la baisse des taux d'imposition
se poursuit
(art. 2 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575
du 30 décembre 2002, voir le nouveau barème
dans les indices et taux en matière fiscale).
Droits de donation : relèvement de l'abattement pour
donation aux petits-enfants
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit
entre vifs, il est effectué un abattement de 30 000
€ (au lieu de 15 000 €, jusqu'à présent)
sur la part de chacun des petits-enfants (art. 790 B du CGI
et art. 12 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575
du 30 décembre 2002). L'abattement de 30 000 €
est personnel et global. Il s'applique pour chaque petit-enfant
bénéficiaire à raison de la donation
qui lui est consentie par chacun de ses grands-parents. Quel
que soit le nombre de donations consenties par un même
grand-parent à un même petit-enfant, l'avantage
est limité à 30 000 €, tous les 10 ans.
Transposition
de la directive relative à l'assistance internationale
au recouvrement
L'administration des impôts peut échanger des
renseignements avec les administrations financières
des Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance
réciproque en matière d'impôts (art. L.
114 du LPF). Par ailleurs, sous réserve de réciprocité,
les administrations financières peuvent communiquer
aux administrations des Etats membres de l'Union européenne
des renseignements pour l'établissement et le recouvrement
des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que
de la TVA (art. L. 114 A du LPF).
L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2002
insère un article L. 283 A au LPF qui dispose que l'administration
peut requérir des Etats membres de la Communauté
européenne et est tenue de leur prêter assistance
en matière de recouvrement et d'échange de renseignements
relatifs à certaines créances :
-
les créances afférentes aux cotisations et aux
autres droits prévus dans le cadre de l'organisation
commune des marchés dans le secteur du sucre ;
- les créances afférentes à la TVA, aux
droits d'accises sur les tabacs manufacturés ou sur
l'alcool et les boissons alcoolisées ;
- les créances afférentes aux impôts sur
le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième
tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil,
du 15 mars 1976 ;
- les créances afférentes aux taxes sur les
primes d'assurances, aux impôts et taxes de nature identique
ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts
ou taxes ou les remplacer ;
- les créances afférentes aux intérêts,
aux pénalités, aux amendes administratives et
aux frais relatifs aux créances visées aux impôts
et droits mentionnés, à l'exclusion de toute
sanction à caractère pénal.
Le recouvrement de ces créances est confié,
selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor,
des impôts ou des douanes compétents (nouvel
article L. 283 B du LPF). Les titres de recouvrement transmis
par l'Etat membre requérant sont directement reconnus
comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés
au débiteur.
Mais
aussi :
Impôt sur le revenu : étalement des dates
limites de dépôt de la déclaration d'ensemble
des revenus souscrite par voie électronique
En principe, la déclaration d'ensemble des revenus
doit parvenir à l'administration au plus tard le 1er
mars (art. 175 du CGI). Toute déclaration souscrite
par les particuliers auprès de l'administration fiscale
peut être faite par voie électronique, dans les
conditions fixées par voie contractuelle (art. 1649
quater B ter et 1649 quater B bis du CGI).
Afin de permettre un meilleur accès au service de télédéclaration,
l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2002
instaure un étalement des dates limites de dépôt
des déclarations d'impôt sur le revenu transmises
par voie électronique (jusqu'au 20 mars, au lieu du
1er mars).
Traitements et salaires : reconduction du dispositif favorisant
le don de matériels informatiques par les entreprises
à leurs salariés
L'attribution
ou la mise à disposition gratuite par une entreprise
à ses salariés de matériels informatiques
neufs, de logiciels et la fourniture gratuite de prestations
de services liées directement à l'utilisation
de ces biens constituent des avantages en nature (art. 39-11.1°
du CGI). Ces avantages en natures sont exonérés
d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 1525
€ par salarié appréciée sur l'ensemble
de la période couverte par l'accord (art. 81-31°
du CGI). La valeur des avantages en nature à retenir
correspond à la valeur réelle des biens et services
attribués au salarié, déduction faite,
le cas échéant, de la participation financière
demandée par l'entreprise. Si les avantages reçus
dépassent 1525 €, l'excédent supporte l'impôt
sur le revenu dans les conditions de droit commun (instruction
du 3 juillet 2001, BOI n° 4 C-5-01).
Afin de favoriser l'équipement des ménages en
matériels informatiques et développer l'économie
numérique, l'article 29 de la loi de finances rectificative
pour 2002 reconduit pour trois ans le dispositif encourageant
le don d'ordinateurs par les entreprises à leurs salariés.
Impôt sur les sociétés
La créance de carry-back étant inaliénable
et incessible, elle ne peut être transférée
du seul fait d'une fusion à la société
absorbante, en dehors d'un agrément (régime
antérieur au 01/01/2002) (CE 6 novembre 2002, no 221032)
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