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Les opérations de restructurations successives
dans le cadre des régimes fiscaux de faveur
Instruction
du 9 mai 2003
Instruction
du 19 mai 2003 ( BOI 4 L-1-03 n° 89) relative
à la contribution des institutions financières et au crédit
d' impôt imputable sur la contribution des institutions
financières.
LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATIONS SUCCESSIVES DANS
LE CADRE DES REGIMES FISCAUX DE FAVEUR
Le
législateur a mis en place, au travers de différentes dispositions
légales, un certain nombre de régimes fiscaux de faveur destinés
à faciliter les opérations de fusion, d' apport de branches
complètes d'activités, ou de titres assimilés à de telles
branches, et de scission.
1.
Opération initiale relevant du seul article 210 A du Code
général des impôts
2. Opération initiale relevant des articles 210 A et B du
Code général des impôts
3. Opération initiale relevant de l'article 38-7 bis du Code
général des impôts
Résumé
Les
opérations de fusion, d' apport de branches complètes d'activités,
ou de titres assimilés à de telles branches, et de scission
sont regardées comme des opérations intercalaires dans la
mesure où, en application de l'article 210 A du Code général
des impôts :
-
les plus-values d' apport sur éléments non amortissables ne sont pas imposées
immédiatement mais lors de la cession ultérieure par la société
bénéficiaire des apports des biens qu'elle a ainsi reçus,
dès lors qu'elle s'est engagée à calculer ces plus-values
par rapport à la valeur fiscale de ces biens chez la société
apporteuse ;
-
les plus-values d' apport sur éléments amortissables ne sont pas imposées
chez la société apporteuse mais
réintégrées par cinquième (ou quinzième pour les immeubles)
chez la société bénéficiaire des apports (qui, en contrepartie,
amortit les biens concernés sur leur valeur d' apport).
S'agissant des apports
de branches complètes d'activités ou d'éléments assimilés,
l'article 210 B du Code général des impôts prévoit que ce
dispositif nécessite que l'apporteur s'engage, en outre, à
conserver les titres reçus en échange de son apport pendant
trois ans.
Les associés d'une société
scindée doivent également s'engager à conserver pendant cette
même durée les titres des sociétés issues de la scission.
Quant aux plus-values
réalisées lors de l'échange de droits sociaux par les entreprises
associées des sociétés parties à une opération de fusion ou
de scission, elles ne sont imposées, en application de l'article
38-7 bis du Code général des impôts, qu'à l'occasion de la
cession des droits sociaux reçus en échange.
Dans le contexte économique
actuel, il n'est pas rare qu'une société soit amenée à réaliser
successivement plusieurs opérations de ce type. La question
est alors de savoir si, pour chaque nouvelle opération, les
régimes de faveur appliqués antérieurement peuvent être maintenus.
Durant de nombreuses années, le législateur n'ayant
pas pris position sur cette question, l'Administration fiscale
avait dégagé un certain nombre de solutions au gré des questions
qui lui étaient posées. Mais l'article 22-III de la loi n°
99-1172 du 30 décembre 1999 codifié sous l'article 210 B bis
du Code général des impôts a prévu les conditions de maintien
du régime de faveur en cas d' apport de titres représentatifs
d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement
de conservation de trois ans.
Or, pour la première fois dans son instruction du 3 août 2000,
BOI 4 I-2000, l'Administration fiscale a précisé que "
les sursis d'imposition prévus aux articles 38-7 bis, 210
A et 210 B du Code général des impôts se combinent sous réserve
du respect des conditions d'application propres à chacun de
ces dispositifs ".
C'est l'ensemble de ces
possibilités de maintien de plein droit de ces régimes de
faveur, en cas d'opérations successives, qui sont abordées
ici.
1. Opération initiale relevant du seul article 210 A du
Code général des impôts
L'opération initiale ici visée est la fusion.
1.1 Deuxième opération
relevant du seul article 210 A du Code général des impôts
La deuxième opération est également une fusion. Il convient de distinguer deux
cas de figure :
-
l'apport des biens non amortissables reçus lors de l'opération initiale : le
sursis d'imposition appliqué lors de l'opération initiale
n'est pas remis en cause, dans la mesure où la société bénéficiaire
des apports dans le cadre de la deuxième opération s'engage
à calculer les plus-values de cession ultérieure de ces biens
d'après la valeur fiscale que ceux-ci avaient chez la société
apporteuse.
-
l'apport
des biens amortissables reçus lors de l'opération initiale
: la société bénéficiaire des apports se substitue à la société
absorbée pour la réintégration des plus-values non encore
réintégrées.
1.2 Deuxième opération relevant des articles 210 A et B
du Code général des impôts
Cette deuxième opération peut consister :
- soit en l'apport à une société
tierce des actifs reçus lors de la première opération et constituant
une branche complète d'activité ;
- soit en une scission de la société issue
de la première opération.
Sous réserve que l'apporteuse ou les associés de la société scindée prenne l'engagement
de conserver pendant trois ans les titres de la société bénéficiaire
des apports qu'ils ont reçus en échange, le bénéfice du régime
de faveur de l'article 210 A du Code général des impôts n'est
pas remis en cause aux mêmes conditions que dans la situation
précédente.
2. opération initiale relevant des articles 210 A et B du
Code général des impôts
Il
s'agit des opérations de scission ou d' apport d'une branche
complète d'activité ou d'éléments assimilés. L'apporteuse
ou les associés de la société scindée ont pris l'engagement
de conserver pendant trois ans les titres de la société bénéficiaire
des apports reçus en échange.
2.1 Deuxième opération relevant de plein droit du seul article
210 A du Code général des impôts
2.1.1 Absorption par une société tierce de la société dont
les titres font l'objet d'un engagement
Si l'opération initiale était un apport partiel d'actif, le régime de faveur
appliqué à l'apport partiel d'actif n'est pas remis en cause
dans trois cas :
- lorsque les titres reçus de la
société tierce absorbante sont portés dans les écritures de
la société apporteuse d'origine
pour la même valeur comptable que ceux de la société bénéficiaire
des apports d'origine remis en échange;
- lorsque les titres ne doivent pas être
aliénés par la société apporteuse
d'origine avant l'expiration du délai initial de trois ans;
- lorsque, lors de la cession ultérieure
de ces titres, les plus-values de cession devront être calculées
par référence à la valeur que les biens apportés lors de l'apport
partiel d'actif avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures de la société apporteuse
(réponse Gautier, AN, 11 août 1979 p. 6630, n° 10736).
Le sursis d'imposition des plus-values réalisées
lors de l'opération initiale n'est ainsi pas remis en cause.
Si l'opération initiale était une scission,
il n'existe pas de doctrine administrative dans cette situation,
à l'image de la situation précédente. L'absorption par une
société tierce d'une société issue d'une scission entraîne,
pour son associé, rupture de son engagement de conserver trois
ans les titres de la société issue de la scission et remise
en cause du régime de faveur appliqué initialement.
2.1.2. Absorption par une société tierce de la société qui
a pris l'engagement
Que l'opération initiale ait été un apport partiel d'actif ou une scission,
la solution reste la même.
En
application de l'article 210 B bis du Code général des impôts,
l'engagement de conservation des titres pendant trois ans
pris dans la première opération n'est pas remis en cause si
:
-
la société absorbante conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration
du délai de conservation;
- l'engagement de conservation est souscrit dans
l'acte d'apport par la société apporteuse
et bénéficiaire de l'apport.
Le sursis d'imposition des plus-values réalisées lors de la première opération
n'est pas remis en cause.
2.1.3. Absorption de la société dont les titres font l'objet
d'un engagement par la société qui a pris l'engagement
Dans
ce cas, la société qui a pris l'engagement n'est pas en mesure
de le respecter. Le régime de faveur, dont a bénéficié l'opération
initiale, est remis en cause (Réponse Dubernard,
AN, 3 janvier 2000, p. 62, n° 82230).
2.2. Deuxième opération relevant des articles 210 A et B
du Code général des impôts
2.2.1. Apport des titres, objet d'un engagement de conservation
Est ici visé l'apport à une société tierce des titres reçus lors de l'opération
initiale et grevés d'un engagement, lequel apport est assimilé
à une branche complète d'activité.
En application de l'article 210 B bis du Code général des impôts, l'engagement
de conservation des titres pendant trois ans, pris dans la
première opération, n'est pas remis en cause si :
-
la société bénéficiaire des apports conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration
du délai de conservation;
-
l'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par la société
apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
Le
sursis d'imposition des plus-values réalisées lors de la première
opération n'est pas remis en cause.
2.2.2. Apport par la société bénéficiaire de l'apport d'une
branche complète d'activité ou assimilée à une société tierce
La société titulaire de l'engagement de conservation pris dans la première opération
n'est pas concernée par la deuxième opération.
Le sursis d'imposition des plus-values réalisées lors de cette première opération
n'est pas remis en cause.
La deuxième opération pourra bénéficier du régime de faveur si la société apporteuse
s'engage à conserver pendant trois ans les titres reçus en
échange.
3. Opération initiale relevant de l'article 38-7 bis du
Code général des impôts
Il s'agit de la situation de l'associé, partie à une opération de fusion ou
de scission.
3.1. Deuxième opération relevant du seul article 210 A du
Code général des impôts
Il s'agit de l'absorption de l'associé qui a bénéficié de l'article 38-7 bis.
Le sursis d'imposition, dont a bénéficié l'opération initiale, est maintenu.
3.2. Deuxième opération relevant des articles 210 A et B
du Code général des impôts
Il s'agit de l'apport à une société tierce des titres reçus lors de la fusion
ou de la scission, dans le cadre d'un apport assimilé à une
branche complète d'activité.
Le sursis d'imposition, dont a bénéficié l'associé lors de la première opération,
n'est pas remis en cause si celui-ci s'engage à conserver
pendant trois ans les titres reçus lors du nouvel échange.
Dans le cas où l'opération initiale était une scission, le régime de faveur
dont a bénéficié la première opération n'est pas remis en
cause si les engagements visés au § 1.2. sont respectés.
3.3. Deuxième opération relevant de l'article 38-7 bis du
Code général des impôts
La société issue de la fusion ou de la scission fusionne ou se scinde à nouveau,
et le sursis d'imposition initial est maintenu. Dans le cas
où l'opération initiale était une scission, et si cette deuxième
opération intervient moins de trois ans après, le régime de
faveur de la scission est remis en cause.
Textes
Article 38-7 bis du Code général des impôts Articles 210 A, 210 B et 210 B bis
du Code général des impôts.
Réponse GAUTIER, AN, 11 août 1979, p. 6630, n° 10736
Réponse DUBERNARD, AN, 3 janvier 2000, p. 62, n° 32230
Textes
Article 38-7 bis du Code général des impôts
Articles 210 A, 210 B et 210 B bis du Code général des impôts
Réponse GAUTIER, AN, 11 août 1979, p. 6630, n° 10736
Réponse DUBERNARD, AN, 3 janvier 2000, p. 62, n° 32230
INSTRUCTION DU 9 MAI 2003 (4C-4-03)
PRESENTATION
Cette
instruction a pour objet de préciser le régime fiscal des
dépenses liées à la création, l’acquisition et l’exploitation
de sites-Internet par les entreprises,
pour leur propre usage (I).
L’instruction
du 9 mai 2003 traite également des régimes fiscaux applicables
aux coûts générés par les contrats de fourniture d’accès
et d’hébergement (II) ainsi qu’aux frais de création
ou d’acquisition et d’enregistrement des noms de domaine (III).
Définition :
L’instruction
du 9 mai 2003 définit le site-Internet
comme un site accessible par l’ensemble des connectés au réseau
mondial ou « Web », par opposition aux sites-intranet/extranet
qui sont accessibles uniquement aux employés d’une société.
Le site-Internet est pour l’administration une création complexe
à caractère multimédia qui associe des éléments hétérogènes
comme des textes, des sons, des images et des logiciels sur
un mode interactif. L’administration distingue parmi les éléments
qui composent le site-Internet les éléments incorporels (les programmes informatique
ou software) et les éléments corporels (le matériel
ou hardware).
Le
principe :
Le
Conseil d’Etat (CE du 21 août 1996, req.
n° 154-488, SA Sife) relève que
l’acquisition d’un site-Internet par une entreprise se traduit au niveau comptable
par l’augmentation de l’actif et considère que, par conséquent,
les dépenses afférentes ne peuvent pas être comprises dans
les charges déductibles.
Les
exceptions :
Toutefois,
les dépenses exposées pour la création ou l’acquisition de
sites-Internet sont soumises aux
mêmes règles que les dépenses engagées pour la création ou
l’acquisition de logiciels si elles sont assimilables à celles-ci.
Plus
spécifiquement, la création ou à l’acquisition d’un nom de
domaine doit être traitée comme la création ou l’acquisition
d’un élément incorporel non amortissable dès lors que :
-
les
droits attachés à l’enregistrement du nom ne sont pas limités
dans le temps et
-
ses
effets bénéfiques sur l’exploitation ne prennent pas fin à
une date déterminée, normalement prévisible lors de la création
ou de l’acquisition du nom de domaine.
I.
CREATION OU ACQUISITION D’UN SITE-INTERNET
A. Création d’un site-Internet
1)
Phase d’étude préalable :
Les
dépenses exposées dans le cadre de la phase de recherche préalable
font l’objet d’une déduction immédiate sur le plan fiscal.
2)
Phase de développement :
À
l’exception des frais relatifs au nom de domaine et, les dépenses
engagées pour le développement et de lancement du site-Internet
sont assimilées sur le plan fiscal aux dépenses de conception
des logiciels utilisés pour les besoins propres à l’entreprise.
Ainsi,
lorsque les dépenses en cause sont immobilisées, l’entreprise
peut, si elle fait le choix de la déduction immédiate sur
le plan fiscal, constater une dotation aux amortissements
sur la valeur totale du site dès la clôture de l’exercice
(au cours duquel les dépenses ont été inscrites à l’actif).
L’entreprise
doit alors porter au compte d’amortissements dérogatoires
la différence entre la dotation aux amortissements sur la
valeur totale du site et la partie de cette dotation correspondant
à l’amortissement comptable.
Cet
amortissement exceptionnel demeurant une charge sur le plan
fiscal, la fraction correspondante du déficit de l’exercice
ne peut être reportée que sur les cinq exercices suivants.
Cependant,
l’option pour déduction immédiate sur le plan fiscal doit
être globale pour chacun des sites créés. Elle peut inclure
l’acquisition de logiciels spécifiques. Ce choix constitue
une décision de gestion opposable à l’entreprise.
3)
Phase d’exploitation :
Les
dépenses engagées au cours de la phase d’exploitation (par
exemple, la formation du personnel) sont assimilables à des
frais de maintenance ou d’actualisation et doivent être déduites
du résultat de l’exercice au cours duquel elles sont engagées.
Les
frais engagés pour faire répertorier le site-Internet
dans les annuaires ou les moteurs de recherche sont considérés
comme des dépenses de publicité et doivent être également
déduits du résultat de l’exercice au cours duquel ils sont
engagés.
Mais,
lorsque les investissements se traduisent par une modification
des caractéristiques essentielles du site-Internet
(par exemple, l’adjonction de fonctions ou de caractéristiques
nouvelles), les dépenses engagées au cours de la phase d’exploitation
sont assimilables à la création d’un nouveau logiciel. Cette
extension ou cette amélioration notable du site doit être
comptabilisée comme une immobilisation et fiscalement amortie
de la manière décrite ci-dessus en 2).
A
titre d’exemple, il en est ainsi lorsqu’une entreprise transforme
un site-Internet de simple présentation de ses activités en une
plateforme de commerce électronique permettant la prise de
commandes ou si elle adapte pour ses besoins propres un site-Internet
acquis d’un tiers.
B. Acquisition d’un site-Internet
Lorsqu’une
entreprise acquière un site-Internet
dans le but d’utiliser celui-ci pour ses propres besoins pendant
plusieurs années, ce site-Internet constitue un élément incorporel de l’actif immobilisé
et est assimilé, sur le plan fiscal à un logiciel.
Conformément
aux dispositions l’article 236 du Code Général des Impôts,
l’entreprise peut pratiquer un amortissement exceptionnel
du site-Internet sur une période
de douze mois à compter de son acquisition. Lorsque le site-Internet est acquis en cours d’exercice, l’amortissement
se fait, au prorata du temps écoulé, sur l’exercice en cours
et sur l’exercice suivant.
Un
tel amortissement est toutefois exclu du régime des amortissements
réputés différés (ARD) en période déficitaire.
Cet
amortissement est aussi praticable, en cas de simple création
du site-Internet, sur les logiciels spécifiques acquis pour son
développement et sur les dépenses exposées pour adapter ce
site-Internet.
L’option
pour le mode d’amortissement demeure cependant facultative
et les entreprises conservent la possibilité de procéder à
un amortissement linéaire du site sur sa durée probable d’utilisation.
De plus, les entreprises peuvent déduire immédiatement le
prix d’acquisition des logiciels lorsque celui-ci n’excède
pas 500 €.
Lorsque
le site-Internet acquis comprend
un nom de domaine, ce dernier fait l’objet d’un amortissement
distinct, dans les conditions décrites ci-après en III.
II.
ACCES AU RESEAU ET HEBERGEMENT
Pour
l’administration, les contrats de fourniture d’accès au réseau
et d’hébergement sont des contrats de prestations de services
continues qui se rapprochent des contrats d’abonnement téléphonique.
Les
sommes acquittés à ce titre par l’entreprise propriétaire
du site-Internet constituent donc des charges déductibles au
titre de l’exercice au cours duquel les prestations de services
correspondantes sont exécutées.
Corrélativement,
les produits générés par ces prestations doivent être pris
en compte au fur et à mesure de leur exécution.
Dans
l’hypothèse où le site-Internet
est hébergé sur des matériels qui sont la propriété de l’entreprise,
ceux-ci doivent, bien entendu, être portés à l’actif de l’entreprise
et amortis sur leur durée normale d’utilisation.
III. CREATION, ACQUISITION
ET ENREGISTREMENT DE NOMS DE DOMAINE
A. Inscription à l’actif de l’entreprise
Tous
les noms de domaine en « .fr »
doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’Association
Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC).
L’enregistrement
du nom confère à l’entreprise un droit exclusif d’utilisation
soit illimité, soit renouvelable. Cet enregistrement ne garantit
cependant pas contre les conflits pouvant naître de l’utilisation
d’une marque déposée.
L’enregistrement
confère au nom de domaine la nature d’un droit incorporel,
semblable à un nom commercial. Le nom de domaine présente
en effet un caractère durable, constitue une source régulière
de profits pour l’entreprise et est susceptible d’être cédé.
S’agissant
d’une immobilisation incorporelle, sa valeur, qui est inscrite
à l’actif, est égale à son prix d’acquisition. Si le nom de
domaine a été créé par l’entreprise, sa valeur est égale au
montant total des frais exposés pour sa création (principalement,
les honoraires des conseils, et les frais d’étude marketing,
de recherche d’antériorité et d’enregistrement).
Les
redevances payées annuellement par l’entreprise à l’organisme
attribuant le nom de domaine, assimilables à des frais d’entretien
et de maintenance, sont immédiatement déductibles avec les
charges de l’exercice en cours.
B. Absence d’amortissement pour dépréciation
Les
droits qui sont attachés au nom de domaine ne sont pas limités
dans le temps, sous réserve que soit versée par l’entreprise
utilisatrice une redevance annuelle. De surcroît, l’entreprise
peut difficilement savoir sur quelle durée ce bien incorporel
sera utilisé. Dès lors, la dépréciation de cet élément d’actif
ne peut être constatée, le cas échéant, sous la forme d’amortissements,
mais seulement par voie de provision.
Néanmoins,
les dépenses relatives à la création d’un nom de domaine dont
l’usage est par définition limité dans le temps (promotion
d’un film, offre spéciale, évènement sportif ou culturel)
peuvent être amorties sur la durée probable d’utilisation
de ce domaine.
CONCLUSION
Cette
instruction a le mérite de clarifier plusieurs questions qui
restaient jusque-là en suspend.
Néanmoins,
et malgré un certain effort de définition, l’administration
n’a pas indiqué précisément ce qu’elle entend par créer et
acquérir. Par conséquent, il est difficile de savoir quelle
distinction elle opère entre la livraison « clé-en-main » d’un site-Internet
par une entreprise spécialisée dans la réalisation de telles
œuvres multimédia et la location à cette entreprise de ses
services (incluant la maîtrise d’œuvre) pour concevoir et
réalisée un site-Internet. La frontière
paraît mince.
D’autre
part, l’instruction se prononce sur le sort des « produits
des prestations de FAI et d’hébergement » sans préciser
s’il s’agît de produits encaissés par l’hébergeur et le fournisseur
d’accès ou bien de produits générés par l’entreprise utilisatrice
grâce aux prestations de fourniture d’accès et d’hébergement
dont elle bénéficie. La logique voudrait qu’il s’agisse des
seconds.
Dans
l’attente de précisions ultérieures, les entreprises assujetties
désirant investir dans la création d’un site-Internet
ou l’adaptation d’un site-Internet
existant devront faire preuve de prudence dans la rédaction
de leurs déclarations.
Instruction du 19 mai 2003 ( BOI 4 L-1-03 n° 89)
relative à la contribution des institutions financières et
au crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions
financières.
L’article
15 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002) supprime en trois ans la contribution des institutions
financières codifiée à l’article 235 ter Y du code général
des impôts.
Corrélativement,
ce même article prévoit la suppression du crédit d’impôt,
codifié à l’article 235 ter YA du code précité, imputable
sur la contribution des institutions financières, à compter
de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges
comptabilisées en 2002.
La
présente instruction commente ces dispositions.
l'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4l103/4l103.pdf
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