LE NOUVEAU REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES FCPR, DES FCPI ET DES SCR

La loi de finances pour 2002 a introduit une harmonisation des règles juridiques et fiscales des Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) et des Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI), ainsi que des Sociétés de Capital-Risque (SCR).

Nous envisagerons donc les aménagements et autres modifications apportées à leur statut juridique et fiscal.

I- Les aménagements et modifications du statut juridique des FCP, FCPI et SCR

A- Harmonisation du statut juridique des FCPR et des FCPI

1°- Harmonisation du taux d'investissement des quotas

Depuis la loi de finances pour 2002, le quota d'investissement des " FCPR fiscaux " mentionnés à l'article 163 quinquies B du CGI, qu'ils soient " agrées " ou " à procédure allégée ", est fixé à 50%. Le quota d'investissement des " FCPR juridiques " et des FCPI étant quant à lui respectivement maintenu à 40% et à 60% de l'actif net.

2°- Elargissement du contenu de l'actif pris en compte dans le quota
d'investissement

En principe, ce quota est essentiellement constitué de titres participatifs ou de titres donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché règlementé français ou étranger. Cependant, certains titres cotés demeurent, sous certaines conditions, éligibles à ce quota d'investissement. Il s'agit des titres émis par des sociétés cotées sur un marché règlementé de valeurs de croissance de l'Espace Economique Européen, à la condition toutefois que ces titres soient détenus par le fonds depuis cinq ans au plus.

Par conséquent, il convient donc de préciser à cet égard que les titres côtées ne sont éligibles au quota d'investissement que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission à la cotation ou de leur acquisition, selon le cas.

Néanmoins, outre la condition de non-admission aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50% doivent également respecter les conditions suivantes :
- avoir leur siège social dans un Etat de la Communauté Européenne ;
- exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI, ce qui exclut notamment de ce quota d'investissement, les titres émis par des sociétés ayant une activité non commerciale, agricole ou immobilière ;
- être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumises si l'activité était exercée en France ;

Il convient de préciser à cet égard que cette condition n'est pas remplie par les sociétés bénéficiant d'une exonération permanente d'impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, en ce qui concerne les sociétés holding, par dérogation aux conditions énoncées précédemment, l'article 163 quinquies B du CGI prend en compte dans ce quota les titres des sociétés holding de gestion de portefeuille, qui a priori n'entrent pas dans les prévisions de l'article 34 du CGI précité.

L'éligibilité des titres des sociétés holding au quota d'investissement de 50% est toutefois subordonnée au respect des conditions suivantes :
- la société holding doit avoir son siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne ;
- les titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché français ou étranger ;
- la société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être passible de l'impôt sur les sociétés si l'activité était exercée en France ;
- et avoir pour objet exclusif de détenir des participations :
· soit dans des sociétés qui répondent aux conditions pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% si le FCPR les détenait directement,
· soit dans d'autres sociétés holding, qui répondent aux mêmes conditions d'éligibilité et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% si le FCPR les détenait directement.

En pratique, il est donc possible d'interposer au maximum deux sociétés holding pour respecter le quota fiscal.

De même, il convient de préciser que la condition relative à l'objet exclusif de la société holding est considéré comme remplie lorsque la société détient seulement 90% de ses actifs en participations dans des sociétés filiales éligibles au quota d'investissement de 50%.

En outre, les avances en compte courant sont également, sous certaines conditions, éligibles au quota d'investissement.

Ainsi l'actif d'un FCPR peut comprendre, dans la limite de 15%, des avances en compte courant, consenties pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital.

Enfin, le contenu de l'actif éligible à ce quota d'investissement a été élargi avec la prise en compte des droits détenus par une entité constituée au sein de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) dont l'objet principal est d'investir dans le capital de sociétés non côtées.

3°- Assouplissement des conditions de respect du quota d'investissement

Désormais, depuis la loi de finances pour 2002, sont étendus à tous les FCPR, les modalités de respect du quota d'investissement antérieurement applicables aux seuls FCPI.

Ainsi, le quota d'investissement doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds commun de placement à risques.

Par conséquent, un fonds dispose donc de deux exercices pour respecter le quota d'investissement, c'est à dire un délai maximum de 30 mois si la durée du premier exercice est de 18 mois ( qui est la durée maximum).

Enfin, il convient de souligner que la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2002, permet aux FCPR tout comme aux FCPI d'entrer en période de pré-liquidation à compter de la clôture du cinquième exercice du fonds. Aussi pendant cette période, le fonds n'a -t-il pas à respecter le quota d'investissement.


B- Harmonisation des règles juridiques entre les FCP et les SCR

1°- Elargissement du contenu de l'actif pris en compte dans le quota d'investissement

Dorénavant, les FCPR " fiscaux " mentionnés à l'article 163 quinquies B du CGI sont régis par les règles prévues par la loi du 11 juillet 1985 relative aux sociétés de capital-risque (SCR).

Ainsi, les SCR tout comme les FCPR, bénéficient d'un régime fiscal de faveur en contrepartie de l'obligation d'avoir un actif constitué, à concurrence de 50% au moins, de titres de sociétés non côtées ayant leur siège dans un Etat de l'Union Européenne exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Par conséquent, la situation nette comptable des SCR doit être représentée de façon constante à concurrence de 50% au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché règlementé français ou étranger, qui exercent une activité industrielle ou commerciale et qui sont soumises à l'IS dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises si l'activité était exercée en France.

Ces actifs peuvent comprendre également les titres des sociétés holdings ayant pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être comprise dans la proportion de 50%, ainsi que, sous certaines conditions, les titres côtés sur le Nouveau Marché.


Sont éligibles au quota de 50%, les titres des sociétés holding non côtées ayant leur siège dans un Etat de la Communauté Européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir, directement ou par l'entremise d'une autre société holding répondant aux mêmes conditions, des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation de la SCR.

Enfin, en plus des titres qui dans le régime antérieur sont déjà pris en compte dans le quota de 50% de titres non côtés et titres assimilés (parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur sige dans un Etat de l'Union Européenne, ainsi que les titres des sociétés holdings européennes elles-mêmes investies en titres éligibles), la loi de finances pour 2002 prévoit de prendre en compte pour le calcul du quota de 50% les avances en compte courant consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50% et dans lesquelles la SCR détient au moins 5% du capital.

Toutefois, ces avances en compte courant ne sauraient être retenues que dans la limite de 15% au plus de la situation nette comptable des SCR.


2°- Délai de réalisation du quota d'investissement

Le législateur a également prévu que ce quota de 50% de titres non cotés et titres assimilés devrait être atteint dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de la société de capital-risque.

Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne seront prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont libérées.

Par ailleurs, il est admis que le respect de la proportion de 50% ne soit exigé qu'à des échéances semestrielles.

En outre, il convient de rappeler que sous le régime antérieur, le quota de 50% de titres éligibles pouvait n'être atteint qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société est soumise au régime des SCR.

A titre de comparaison, il convient de souligner que depuis cette nouvelle règlementation les FCPR et les FCPI doivent atteindre leur quota d'investissement au plus tard lors de l'établissement de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui de leur constitution.


II- Le régime fiscal des FCPR, des FCPI et des SCR

A- Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts de FCPR


Pour les personnes physiques qui détiennent des parts de FCPR dans le cadre de leur patrimoine privé, il convient de distinguer selon qu'elles ont pris ou non l'engagement de conservation des parts prévu à l'article 163 quinquies B du CGI.


· Engagement de conservation des parts pendant cinq ans

Lorsque le souscripteur prend l'engagement de conserver ses parts de FCPR pendant cinq ans, il bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu qui porte d'une part, sur les sommes ou valeurs réparties par le fonds et d'autre part, sur les gains de cession ou de rachat des parts du FCPR.

Ainsi conformément aux dispositions de l'article 163 quinquies B du CGI, les personnes physiques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées, dans les conditions suivantes :

- le souscripteur doit prendre l'engagement de les conserver pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription (le délai de conservation étant calculé de quantième à quantième à compter de la date de chaque souscription) ;

- les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période de conservation des parts ;

- le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

Au surplus, l'article 150-0 A du CGI prévoit l'exonération des gains de cession ou de rachat des parts de FCPR, après l'expiration d'une période de conservation des titres et à condition qu'à la date de la cession ou du rachat, le fonds continue à remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II du CGI, c'est à dire que la composition de ses actifs obéisse aux règles visées précédemment.

· Absence d'engagement de conservation des parts pendant cinq ans

Dans ce cas, les revenus retirés des parts d'un FCPR sont soumis au même régime fiscal que les revenus retirés des parts d'un FCP.

Cependant, il convient de rappeler que ce sont seulement les gains en capital et plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion, qui sont exonérés d'impôt sur le revenu sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède pas plus de 10% des parts du fonds (article 150-0 A III-2 du CGI).


B- Le régime fiscal applicable aux souscripteurs de parts de FCPI


Les souscripteurs de parts de FCPI bénéficient du même régime fiscal que les souscripteurs de parts de FCPR, sous réserve que le FCPI remplisse l'ensemble des conditions énumérées à l'article 163 quinquies B du CGI.

Ce dernier article apporte toutefois les modifications suivantes au régime fiscal des parts de FCPI :

- il proroge jusqu'au 31 décembre 2006 la période d'application de la réduction d'impôt dont bénéficient les souscripteurs de parts de FCPI ;

- il relève les plafonds de versement au titre des souscriptions de parts de FCPI ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A VI du CGI.

Pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2002, les plafonds de versement sont fixés annuellement à 12.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 24.000 euros pour les contribuables mariés.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le contribuable doit prendre et tenir l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.


C- Le régime fiscal des actionnaires des SCR

1°- Cas des personnes physiques

Les gains de cession des actions de SCR détenues depuis au moins cinq ans sont exonérées d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI. Les produits distribués et les gains de cession étant toujours soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social de 2%).

Quant aux actionnaires personnes physiques non résidents, ils peuvent par application des dispositions de l'article 163 quinquies C du CGI, bénéficier de cette exonération. Toutefois, celle-ci reste subordonnée à la condition que l'actionnaire non-résident ait son domicile fiscal dans un pays ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.

2°- Cas des personnes morales

Les personnes morales bénéficient du régime des plus-values à long terme (IS au taux de 19%) sur :

- les distributions prélevées sur les plus-values réalisées depuis moins ou plus de quatre ans, et provenant de titres cotés ou non ayant la nature de ceux qui peuvent être compris dans le quota de 50% et détenus par la SCR depuis au moins deux ans ;
- et les cessions d'actions de sociétés de capital-risque détenues depuis au moins cinq ans.


Entrée en vigueur

Ce nouveau régime s'applique à tous les FCPR créés à compter du 1er janvier 2002, ainsi qu'aux FCPR " fiscaux ", c'est à dire ceux mentionnés à l'article 163 quinquies B du CGI.

En revanche, les FCPR " juridiques " continuent, sauf option de leur société de gestion, à appliquer les règles qui étaient en vigueur auparavant, et notamment celle du quota d'investissement de 40%.

Les nouveaux plafonds pour le calcul de la réduction d'impôt accordé aux souscripteurs de parts de FCPI s'appliquent aux investissements réalisés à partir du 1er janvier 2002.

Quant aux SCR, l'article 1er de la loi n°5-695 du 11 juillet 1985 cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003. Jusqu'au 31 décembre 2002, les SCR auront donc le choix de se placer sous l'ancien ou le nouveau régime.