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LE NOUVEAU REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES FCPR, DES FCPI ET DES
SCR
La
loi de finances pour 2002 a introduit une harmonisation des règles
juridiques et fiscales des Fonds Commun de Placement à Risques
(FCPR) et des Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI),
ainsi que des Sociétés de Capital-Risque (SCR).
Nous
envisagerons donc les aménagements et autres modifications
apportées à leur statut juridique et fiscal.
I-
Les aménagements et modifications du statut juridique des
FCP, FCPI et SCR
A-
Harmonisation du statut juridique des FCPR et des FCPI
1°- Harmonisation du taux d'investissement des quotas
Depuis la loi de finances pour 2002, le quota d'investissement des
" FCPR fiscaux " mentionnés à l'article
163 quinquies B du CGI, qu'ils soient " agrées "
ou " à procédure allégée ",
est fixé à 50%. Le quota d'investissement des "
FCPR juridiques " et des FCPI étant quant à lui
respectivement maintenu à 40% et à 60% de l'actif
net.
2°- Elargissement du contenu de l'actif pris en compte dans
le quota d'investissement
En
principe, ce quota est essentiellement constitué de titres
participatifs ou de titres donnant directement ou indirectement
accès au capital de sociétés qui ne sont pas
admises aux négociations sur un marché règlementé
français ou étranger. Cependant,
certains titres cotés demeurent, sous certaines conditions,
éligibles à ce quota d'investissement. Il s'agit des
titres émis par des sociétés cotées
sur un marché règlementé de valeurs de croissance
de l'Espace Economique Européen, à la condition toutefois
que ces titres soient détenus par le fonds depuis cinq ans
au plus.
Par
conséquent, il convient donc de préciser à
cet égard que les titres côtées ne sont éligibles
au quota d'investissement que pendant une durée de cinq ans
à compter de leur admission à la cotation ou de leur
acquisition, selon le cas.
Néanmoins,
outre la condition de non-admission aux négociations sur
un marché réglementé, les sociétés
dont les titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50%
doivent également respecter les conditions suivantes :
-
avoir leur siège social dans un Etat de la Communauté
Européenne ;
-
exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 du CGI, ce qui exclut notamment de ce quota
d'investissement, les titres émis par des sociétés
ayant une activité non commerciale, agricole ou immobilière
;
- être soumise à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou y être soumises si
l'activité était exercée en France ;
Il
convient de préciser à cet égard que cette
condition n'est pas remplie par les sociétés bénéficiant
d'une exonération permanente d'impôt sur les sociétés.
Par
ailleurs, en ce qui concerne les sociétés holding,
par dérogation aux conditions énoncées précédemment,
l'article 163 quinquies B du CGI prend en compte dans ce quota les
titres des sociétés holding de gestion de portefeuille,
qui a priori n'entrent pas dans les prévisions de l'article
34 du CGI précité.
L'éligibilité
des titres des sociétés holding au quota d'investissement
de 50% est toutefois subordonnée au respect des conditions
suivantes :
-
la société holding doit avoir son siège social
dans un Etat membre de la Communauté Européenne ;
-
les titres ne doivent pas être admis aux négociations
sur un marché français ou étranger ;
- la
société doit être soumise à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun
ou y être passible de l'impôt sur les sociétés
si l'activité était exercée en France ;
-
et avoir pour objet exclusif de détenir des participations
:
·
soit dans des sociétés qui répondent aux conditions
pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% si le FCPR
les détenait directement,
·
soit dans d'autres sociétés holding, qui répondent
aux mêmes conditions d'éligibilité et qui ont
pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés qui répondent aux conditions pour
que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% si le FCPR les
détenait directement.
En
pratique, il est donc possible d'interposer au maximum deux sociétés
holding pour respecter le quota fiscal.
De
même, il convient de préciser que la condition relative
à l'objet exclusif de la société holding est
considéré comme remplie lorsque la société
détient seulement 90% de ses actifs en participations dans
des sociétés filiales éligibles au quota d'investissement
de 50%.
En
outre, les avances en compte courant sont également, sous
certaines conditions, éligibles au quota d'investissement.
Ainsi
l'actif d'un FCPR peut comprendre, dans la limite de 15%, des avances
en compte courant, consenties pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés dans
lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital.
Enfin,
le contenu de l'actif éligible à ce quota d'investissement
a été élargi avec la prise en compte des droits
détenus par une entité constituée au sein de
l'organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) dont l'objet principal est d'investir dans
le capital de sociétés non côtées.
3°- Assouplissement des conditions de respect du quota d'investissement
Désormais,
depuis la loi de finances pour 2002, sont étendus à
tous les FCPR, les modalités de respect du quota d'investissement
antérieurement applicables aux seuls FCPI.
Ainsi,
le quota d'investissement doit être respecté au plus
tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant
celui de la constitution du fonds commun de placement à risques.
Par
conséquent, un fonds dispose donc de deux exercices pour
respecter le quota d'investissement, c'est à dire un délai
maximum de 30 mois si la durée du premier exercice est de
18 mois ( qui est la durée maximum).
Enfin,
il convient de souligner que la nouvelle réglementation en
vigueur depuis le 1er janvier 2002, permet aux FCPR tout comme aux
FCPI d'entrer en période de pré-liquidation à
compter de la clôture du cinquième exercice du fonds.
Aussi pendant cette période, le fonds n'a -t-il pas à
respecter le quota d'investissement.
B- Harmonisation des règles juridiques entre les FCP et
les SCR
1°-
Elargissement du contenu de l'actif pris en compte dans le quota
d'investissement
Dorénavant,
les FCPR " fiscaux " mentionnés à l'article
163 quinquies B du CGI sont régis par les règles prévues
par la loi du 11 juillet 1985 relative aux sociétés
de capital-risque (SCR).
Ainsi,
les SCR tout comme les FCPR, bénéficient d'un régime
fiscal de faveur en contrepartie de l'obligation d'avoir un actif
constitué, à concurrence de 50% au moins, de titres
de sociétés non côtées ayant leur siège
dans un Etat de l'Union Européenne exerçant une activité
industrielle ou commerciale et soumise à l'impôt sur
les sociétés ou à un impôt équivalent.
Par
conséquent, la situation nette comptable des SCR doit être
représentée de façon constante à concurrence
de 50% au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres
participatifs de sociétés ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté Européenne, dont
les actions ne sont pas admises à la négociation sur
un marché règlementé français ou étranger,
qui exercent une activité industrielle ou commerciale et
qui sont soumises à l'IS dans les conditions de droit commun
au taux normal ou qui y seraient soumises si l'activité était
exercée en France.
Ces
actifs peuvent comprendre également les titres des sociétés
holdings ayant pour activité exclusive de gérer des
participations dans des sociétés remplissant les conditions
pour être comprise dans la proportion de 50%, ainsi que, sous
certaines conditions, les titres côtés sur le Nouveau
Marché.
Sont éligibles au quota de 50%, les titres des sociétés
holding non côtées ayant leur siège dans un
Etat de la Communauté Européenne qui sont soumises
à l'impôt sur les sociétés ou qui y seraient
soumises dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir,
directement ou par l'entremise d'une autre société
holding répondant aux mêmes conditions, des participations
dans des sociétés qui répondent aux conditions
prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota
de 50% en cas de participation de la SCR.
Enfin,
en plus des titres qui dans le régime antérieur sont
déjà pris en compte dans le quota de 50% de titres
non côtés et titres assimilés (parts, actions,
obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés
ayant leur sige dans un Etat de l'Union Européenne, ainsi
que les titres des sociétés holdings européennes
elles-mêmes investies en titres éligibles), la loi
de finances pour 2002 prévoit de prendre en compte pour le
calcul du quota de 50% les avances en compte courant consenties
à des sociétés remplissant les conditions pour
être retenues dans le quota de 50% et dans lesquelles la SCR
détient au moins 5% du capital.
Toutefois,
ces avances en compte courant ne sauraient être retenues que
dans la limite de 15% au plus de la situation nette comptable des
SCR.
2°- Délai de réalisation du quota d'investissement
Le
législateur a également prévu que ce quota
de 50% de titres non cotés et titres assimilés devrait
être atteint dans un délai de deux ans à compter
du début du premier exercice au titre duquel la société
a demandé le bénéfice du régime fiscal
de la société de capital-risque.
Pour
le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une
société de capital-risque ne seront prises en compte
qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel elles sont libérées.
Par
ailleurs, il est admis que le respect de la proportion de 50% ne
soit exigé qu'à des échéances semestrielles.
En
outre, il convient de rappeler que sous le régime antérieur,
le quota de 50% de titres éligibles pouvait n'être
atteint qu'à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter du début du premier exercice au titre duquel
la société est soumise au régime des SCR.
A titre
de comparaison, il convient de souligner que depuis cette nouvelle
règlementation les FCPR et les FCPI doivent atteindre leur
quota d'investissement au plus tard lors de l'établissement
de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui de
leur constitution.
II- Le régime fiscal des FCPR, des FCPI et des SCR
A-
Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts de FCPR
Pour les personnes physiques qui détiennent des parts de
FCPR dans le cadre de leur patrimoine privé, il convient
de distinguer selon qu'elles ont pris ou non l'engagement de conservation
des parts prévu à l'article 163 quinquies B du CGI.
· Engagement de conservation des parts pendant cinq ans
Lorsque
le souscripteur prend l'engagement de conserver ses parts de FCPR
pendant cinq ans, il bénéficie d'une exonération
d'impôt sur le revenu qui porte d'une part, sur les sommes
ou valeurs réparties par le fonds et d'autre part, sur les
gains de cession ou de rachat des parts du FCPR.
Ainsi
conformément aux dispositions de l'article 163 quinquies
B du CGI, les personnes physiques sont exonérées de
l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs
auxquelles donnent droit les parts concernées, dans les conditions
suivantes :
- le
souscripteur doit prendre l'engagement de les conserver pendant
cinq ans au moins à compter de leur souscription (le délai
de conservation étant calculé de quantième
à quantième à compter de la date de chaque
souscription) ;
- les
sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement
réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant
la période de conservation des parts ;
- le
porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants
ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement
plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés
dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu
ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport
des titres.
Au
surplus, l'article 150-0 A du CGI prévoit l'exonération
des gains de cession ou de rachat des parts de FCPR, après
l'expiration d'une période de conservation des titres et
à condition qu'à la date de la cession ou du rachat,
le fonds continue à remplir les conditions énumérées
à l'article 163 quinquies B-II du CGI, c'est à dire
que la composition de ses actifs obéisse aux règles
visées précédemment.
·
Absence d'engagement de conservation des parts pendant cinq ans
Dans
ce cas, les revenus retirés des parts d'un FCPR sont soumis
au même régime fiscal que les revenus retirés
des parts d'un FCP.
Cependant,
il convient de rappeler que ce sont seulement les gains en capital
et plus-values réalisées par le fonds dans le cadre
de sa gestion, qui sont exonérés d'impôt sur
le revenu sous réserve qu'aucune personne physique agissant
directement ou par personne interposée ne possède
pas plus de 10% des parts du fonds (article 150-0 A III-2 du CGI).
B- Le régime fiscal applicable aux souscripteurs de parts
de FCPI
Les souscripteurs de parts de FCPI bénéficient du
même régime fiscal que les souscripteurs de parts de
FCPR, sous réserve que le FCPI remplisse l'ensemble des conditions
énumérées à l'article 163 quinquies
B du CGI.
Ce
dernier article apporte toutefois les modifications suivantes au
régime fiscal des parts de FCPI :
- il
proroge jusqu'au 31 décembre 2006 la période d'application
de la réduction d'impôt dont bénéficient
les souscripteurs de parts de FCPI ;
- il
relève les plafonds de versement au titre des souscriptions
de parts de FCPI ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 terdecies-0 A VI du CGI.
Pour
les souscriptions réalisées à compter du 1er
janvier 2002, les plafonds de versement sont fixés annuellement
à 12.000 euros pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et à 24.000 euros pour les contribuables
mariés.
Pour
bénéficier de cet avantage fiscal, le contribuable
doit prendre et tenir l'engagement de conserver les parts pendant
cinq ans au moins à compter de leur souscription.
C- Le régime fiscal des actionnaires des SCR
1°-
Cas des personnes physiques
Les
gains de cession des actions de SCR détenues depuis au moins
cinq ans sont exonérées d'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du
CGI. Les produits distribués et les gains de cession étant
toujours soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS
et prélèvement social de 2%).
Quant
aux actionnaires personnes physiques non résidents, ils peuvent
par application des dispositions de l'article 163 quinquies C du
CGI, bénéficier de cette exonération. Toutefois,
celle-ci reste subordonnée à la condition que l'actionnaire
non-résident ait son domicile fiscal dans un pays ou un territoire
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.
2°-
Cas des personnes morales
Les
personnes morales bénéficient du régime des
plus-values à long terme (IS au taux de 19%) sur :
- les
distributions prélevées sur les plus-values réalisées
depuis moins ou plus de quatre ans, et provenant de titres cotés
ou non ayant la nature de ceux qui peuvent être compris dans
le quota de 50% et détenus par la SCR depuis au moins deux
ans ;
- et les cessions d'actions de sociétés de capital-risque
détenues depuis au moins cinq ans.
Entrée en vigueur
Ce
nouveau régime s'applique à tous les FCPR créés
à compter du 1er janvier 2002, ainsi qu'aux FCPR " fiscaux
", c'est à dire ceux mentionnés à l'article
163 quinquies B du CGI.
En
revanche, les FCPR " juridiques " continuent, sauf option
de leur société de gestion, à appliquer les
règles qui étaient en vigueur auparavant, et notamment
celle du quota d'investissement de 40%.
Les
nouveaux plafonds pour le calcul de la réduction d'impôt
accordé aux souscripteurs de parts de FCPI s'appliquent aux
investissements réalisés à partir du 1er janvier
2002.
Quant
aux SCR, l'article 1er de la loi n°5-695 du 11 juillet 1985
cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er
janvier 2003. Jusqu'au 31 décembre 2002, les SCR auront donc
le choix de se placer sous l'ancien ou le nouveau régime.
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